L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 79 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les Agents des Douanes sont habilités à mettre en oeuvre des mesures de coercition et de contrôle à l’encontre d’un navire se trouvant en dehors des eaux territoriales et soupçonné de participer à un trafic de stupéfiant, conformément aux Conventions Internationales et au droit de la mer. Ces interventions s’exercent dans le cadre d’une action de coopération internationale avec l’Etat du pavillon du navire soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants.