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AccueilTextesL/2015/007/ANTITRE 2CHAPITRE 4SECTION 2Article 80

L/2015/007/AN · SECTION 2 - Droit de visite et de perquisition des domiciles, des lieux et des locaux à

Article 80 — Code des douanes

Code — Code des douanes

1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 309 ci-après, les Agents des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier de Police Judiciaire ou à défaut, du Chef de circonscription Administrative, Maire de la Commune Rurale, du Président du district ou du Chef du secteur de la localité.

2) En aucun cas ces visites ne peuvent commencer avant 6 heures ou après 21 heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, infraction flagrante, découverte inopinée de la fraude et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit.

3) Un procès-verbal doit être rédigé, il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.

4) Le procès-verbal auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les Agents des Douanes, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant ou son représentant ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

5) Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; l’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.

6) Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

7) Les Agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article :

  • a) si l’occupant des lieux y consent spontanément ;
  • b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou tout autre lieu clos.

8) En cas de refus d’ouverture des portes, les Agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées à l’alinéa 1 du présent article et par tout moyen approprié.

Si les autorités visées à l’alinéa 1 du présent article, requises, refusent leurs concours, les Agents passent outre à ce refus. Ils en informent le Procureur de la République territorialement compétent et mention de l’incident est faite au procès-verbal.

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