L/2015/007/AN · SECTION 2 - Droit de visite et de perquisition des domiciles, des lieux et des locaux à
Article 81 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les Agents des Douanes ayant qualité pour verbaliser ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux Entrepôts où marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quelque qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transports à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès a lieu entre 8 heures et 18 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou le sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
2) Au cours de leur investigation, les Agents des Douanes peuvent effectuer un prélèvement d’échantillon et procéder à la retenue des documents pour les besoins d’enquêtes ou en prendre copie quel qu’en soit le support.