Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Droit de visite et de perquisition des domiciles, des lieux et des locaux à
Art. 80 à 82 · 3 articles
Article 80
1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 309 ci-après, les Agents des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier de Police Judiciaire ou à défaut, du Chef de circonscription Administrative, Maire de la Commune Rurale, du Président du district ou du Chef du secteur de la localité.
2) En aucun cas ces visites ne peuvent commencer avant 6 heures ou après 21 heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, infraction flagrante, découverte inopinée de la fraude et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit.
3) Un procès-verbal doit être rédigé, il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.
4) Le procès-verbal auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les Agents des Douanes, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant ou son représentant ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
5) Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; l’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
6) Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
7) Les Agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article :
- a) si l’occupant des lieux y consent spontanément ;
- b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption, sont introduites dans une maison ou tout autre lieu clos.
8) En cas de refus d’ouverture des portes, les Agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées à l’alinéa 1 du présent article et par tout moyen approprié.
Si les autorités visées à l’alinéa 1 du présent article, requises, refusent leurs concours, les Agents passent outre à ce refus. Ils en informent le Procureur de la République territorialement compétent et mention de l’incident est faite au procès-verbal.
Article 81
1) Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les Agents des Douanes ayant qualité pour verbaliser ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux Entrepôts où marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quelque qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transports à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès a lieu entre 8 heures et 18 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou le sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
2) Au cours de leur investigation, les Agents des Douanes peuvent effectuer un prélèvement d’échantillon et procéder à la retenue des documents pour les besoins d’enquêtes ou en prendre copie quel qu’en soit le support.
Article 82
1) Les Agents des Douanes habilités à procéder aux visites et perquisitions des domiciles, des lieux et locaux à usage professionnel sont :
- les Inspecteurs ou Officiers ;
- les Contrôleurs ou Sous-Officiers ;
- les Chefs de Bureau, de Postes ou de Brigades.
2) Les Agents des Douanes des catégories différentes de celles citées à l’alinéa 1 du présent article, ne peuvent procéder à des visites et perquisitions des domiciles, des lieux et locaux à usage professionnel, que lorsqu’ils accompagnent des Inspecteurs ou Officiers, Contrôleurs ou Sous-officiers, Chefs de Bureau, de Poste ou de Brigades.