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Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 3 - Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes

Art. 83 · 1 article

Article 83

1) Les Agents des Douanes ayant le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux exerçant les fonctions de chef de Bureau, de Brigade ou de Poste ainsi que ceux spécialement mandatés, peuvent exiger la communication des papiers et documents et l’accès aux informations de toute nature relatives aux opérations intéressant leur service :

a) dans les gares de chemins de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc.) ;

e) dans les locaux des agences y compris celles dites de « transport rapide » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc) ;

f) chez les commissionnaires en douane agréés ou transitaires (répertoires, correspondances, etc.) ;

g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registre d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane (déclaration en douane, contrats, factures, etc.) ;

i) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence du service des Douanes.

2) En aucun cas les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les banques, de même que tous les établissements ou organismes quelconque ne peuvent opposer le secret professionnel aux Agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur Général des Douanes et ayant qualité d’exercer le droit de communication et d’accès aux informations qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents et accès aux informations qu’ils détiennent.

3) Les Agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des Agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copie des documents.

4) Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.

5) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1 du présent article, les Agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèque, traites, compte de banqué, etc...) propre à faciliter l’accomplissement de leur mission

6) L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la preuve de la violation des Lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

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