Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 4 - Contrôle Douanier des envois par la poste
Art. 84 · 1 article
Article 84
1) Les Agents des Douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des Agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2) L’Administration des postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation ou à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le Service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ou à la sortie.
3) Il ne peut en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
4) Les Agents des Douanes peuvent également, à l’importation ou à l’exportation, procéder avec l’assistance des Agents des postes, à l’ouverture d’office des mêmes envois lorsque l’expéditeur ou le destinataire est inconnu.