L/2015/007/AN · SECTION 1 - Droit de visite des marchandises et des moyens de transport
Article 73 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Pour l’application des dispositions prévues par le présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes.