L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des
Article 72 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres Départements ministériels et de la Banque Centrale qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes.
Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir que les Lois et règlements qu’ils sont chargés d’appliquer, ont été violés.
2) Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.