L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des
Article 71 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les Agents des Douanes ainsi que toute personne appelée à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l’Administration des Douanes, ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.