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Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des

Art. 63 à 72 · 10 articles

Article 63

1) Les Agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la Loi. Il est interdit à toute personne :

  • a) de les injurier, de les maltraiter, de les outrager, de les diffamer, dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions ;
  • b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leurs fonctions ;
  • c) de s’opposer d’une manière quelconque, à l’exercice de leurs fonctions.

2) L’Etat doit protéger les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelques natures que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions.

3) Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter mainforte aux Agents des Douanes pour l’accomplissement de leur mission.

Article 64

1) Les Agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2) La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article ci-dessous.

Article 65

Dans l’exercice de leurs fonctions, les Agents de douane doivent être munis de leur commission d’emploi, faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à toute réquisition.

Article 66

1) Les Agents des Douanes sont astreints, pour l’exercice de leur fonction au port de l’uniforme.

2) La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Défense et des Douanes.

Article 67

1) Les Agents des Douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes fournies par l’Administration des Douanes.

2) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;

c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une bande de personnes, armées ou non, qui ne s’arrête pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.

Article 68

Les Agents des Douanes sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés, tels que : herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.

Article 69

1) Tout Agent qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement, admission à la retraite ou décès (la famille du défunt), est tenu de remettre immédiatement à l’Administration sa commission d’emploi, les registres, sceau, armes, effets et objets d’équipements, les signes distinctifs de l’uniforme dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

2) Les Agents des Douanes doivent souscrire l’engagement de quitter, pendant cinq années le rayon des Douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes.

3) Les Agents révoqués qui n’obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter les rayons des douanes sont poursuivis par le Procureur de la République conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 70

1) Il est interdit aux Agents des Douanes, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.

2) Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscations dans la mesure où, les renseignements fournis ont conduit à la constatation de l’exactitude de la dénonciation.

Article 71

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les Agents des Douanes ainsi que toute personne appelée à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l’Administration des Douanes, ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.

Article 72

1) L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres Départements ministériels et de la Banque Centrale qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes.

Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir que les Lois et règlements qu’ils sont chargés d’appliquer, ont été violés.

2) Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

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