L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des
Article 66 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les Agents des Douanes sont astreints, pour l’exercice de leur fonction au port de l’uniforme.
2) La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Défense et des Douanes.