L/2015/007/AN · CHAPITRE 3 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des
Article 69 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Tout Agent qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement, admission à la retraite ou décès (la famille du défunt), est tenu de remettre immédiatement à l’Administration sa commission d’emploi, les registres, sceau, armes, effets et objets d’équipements, les signes distinctifs de l’uniforme dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
2) Les Agents des Douanes doivent souscrire l’engagement de quitter, pendant cinq années le rayon des Douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes.
3) Les Agents révoqués qui n’obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter les rayons des douanes sont poursuivis par le Procureur de la République conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.