L/2015/007/AN · SECTION 5 - Droit de contrôle d’identité et de visite des personnes
Article 85 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les Agents des Douanes peuvent exiger de prendre connaissance de l’identité et de la qualité des personnes qui entrent en Guinée ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
2) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les Agents des Douanes peuvent procéder à la visite des personnes.
3) Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants ou autres produits dissimulés dans son organisme, les Agents des Douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage, après avoir préalablement obtenu son consentement.
4) En cas de refus, une demande d’autorisation est présentée au Procureur de la République territorialement compétent qui peut autoriser les Agents de Douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
5) Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le Procureur de la République est passible de poursuites judiciaires.
6) Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les ob servations de la personne concernée et le déroulement de la procédure, doivent être consignés dans un procès-verbal.