Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 1 - Champ d’action
Art. 58 à 59 · 2 articles
Article 58
1) Placée sous l’autorité du Ministre en charge des Douanes, l’Administration des Douanes exerce son action sur l’ensemble du territoire douanier.
2) Une zone de surveillance spéciale dénommée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres et maritimes.
Article 59
(L.F.2017) 1) Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2) La zone maritime du rayon des Douanes est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoire située en mer à 12 milles marins des côtes.
3) La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 25 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves et rivières affluant à la mer, jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 25 kilomètres autour de ce bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire étranger et une ligne tracée à 50 kilomètres vers l’intérieur du pays.
4) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
5) Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.