L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Organisation des bureaux, brigades et postes des douanes
Article 60 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les Bureaux de Douane.
2) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des Brigades ou Postes de douane, ou dans tout autre lieu désigné par les autorités douanières.
3) Les autorités douanières sont tenues de matérialiser la présence de chaque Bureau et Poste de douane par une signalisation appropriée, dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers l’accomplissement correcte de leurs opérations en douane et d’obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane.