L/2015/007/AN · CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à
Article 129 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée à trente jours pour les marchandises acheminées par la voie maritime et à dix jours pour les autres cas.
2) Lorsque, au plus tard à l’expiration du délai prévu au point 1 du présent article, les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier, l’exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d’un Entrepôt public où elles sont constituées d’office en dépôt, ou, à défaut d’Entrepôt public, de les constituer d’office en dépôt sur place.
3) Lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur Général des Douanes peut porter à 90 jours, le délai fixé au paragraphe 1.