L/2015/007/AN · CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à
Article 130 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part.
2) Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.
3) Les marchandises placées en magasins, sur aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.