L/2015/007/AN · CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à
Article 128 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l’exploitant ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.
2) Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.