L/2015/007/AN · CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à
Article 127 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Sauf disposition spéciale contraire, les marchandises conduites en Douanes, dans les conditions prévues aux articles 88 à 111 ci-dessus, peuvent être placées en magasin, aire de dédouanement et terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportations suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2) L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.
3) L’autorisation visée au point 2 du présent article, détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.