L/2015/007/AN · CHAPITRE 5 - Magasins, aires de dédouanement et terminaux à
Article 126 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
2) a) Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clés différentes, l’une étant détenue par l’Administration des Douanes.
b) L’aire de dédouanement et les terminaux à conteneurs sont constitués par un emplacement clos.