L/2015/007/AN · CHAPITRE 7 - Dispositions relatives au contrôle des voyageurs et de leurs
Article 165 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes.
2) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou son mandataire.
3) L’ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.
4) En cas de refus d’ouverture, les Agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un Officier de Police Judiciaire ou à défaut celle de l’Autorité Administrative ou locale qui est tenue de faire ouvrir les bagages. Il est dressé Procès-verbal de cette ouverture au frais du voyageur.
5) Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis huit jours et non vérifiés en raison de l’absence du déclarant sont constitués d’office en dépôt par le service des Douanes, dans les conditions fixées à l’article 291 ci-après.
6) Les bagages ne peuvent être enlevés sans l’autorisation du service des Douanes.
7) En application de l’article 85 du présent Code, le service des Douanes peut procéder, le cas échéant, à la visite à corps des personnes.