PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
TITRE VIII - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 149 à 188 · 40 articles
CHAPITRE I - RESPONSABILITÉ PÉNALE
Article 149
Responsabilités personnelle et solidaire Le capitaine et l'armateur du navire de pêche sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application. Le capitaine, l'armateur et l'affréteur du navire de pêche sont responsables du fait des membres d'équipage ou des personnes transportées à bord des navires de pêche. Nonobstant l'alinéa 2 du présent article, un membre de l'équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et ses textes d'application peut voir sa responsabilité engagée. Les auxiliaires ou représentants de l'armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18.
Article 150
Responsabilité solidaire des mareyeurs et exploitants Les mareyeurs et les exploitants des établissements d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation, de transformation et de transport de produits issus de la pêche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l'encontre de leurs entreprises et employés.
Article 151
Responsabilité pénale des personnes physiques ou morales La responsabilité pénale de toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne est engagée dès lors qu'elle commet une violation aux dispositions du présent Code et à ses textes d'application. De même, la responsabilité pénale de toute personne physique ou morale de nationalité étrangère est engagée dès lors qu'elle commet une violation aux dispositions du présent Code et à ses textes d'application.
CHAPITRE II - CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
SECTION 1 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS LIÉES AUX NAVIRES DE PÊCHE ET À L'EXERCICE DE LA PÊCHE
Article 152
Exercice d'une activité de pêche sans autorisation Est puni d'une amende de 500.000.000 à 2.500.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre en charge de la pêche maritime, exerce :
1. la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale à bord d'un navire de pêche guinéen ou étranger dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée ;
2. la pêche ou une activité liée à la pêche à bord d'un navire de pêche guinéen au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée et des mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer, dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier ou d'un État du port.
L'amende est portée au double du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise :
1. au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation ;
2.lors de l'exercice d'une activité de pêche sportive, de loisir ou à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée.
Article 153
Acquisition et modification de caractéristiques d'un navire ou d'engins de pêche sans autorisation préalable Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation préalable du ministre chargé de la pêche maritime :
1. construit, achète, importe, transforme, reconvertit ou affrète un navire de pêche sur le territoire guinéen ;
2. transforme ou modifie l'une des caractéristiques techniques du navire ou des engins de pêche.
L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.
Article 154
Non-respect de la protection des espèces Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. pêche, détient à bord ou transporte une espèce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire ;
2. effectue le prélèvement d'ailerons de requin en mer et détient à bord, débarque ou transborde des ailerons de requin détachés de la carcasse avant le premier point de débarquement.
Article 155
Violation des obligations déclaratives et de communication Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. ne se conforme pas aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus ;
2. ne respecte pas les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage, ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;
3. ne communique pas les entrées et les sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, et des zones maritimes sous juridiction d'un Etat côtier s'agissant des navires de pêche guinéens ;
4. renseigne ou communique, en dehors des délais impartis, les informations requises par le Code et les textes réglementaires pris pour son application.
Article 156
Non visibilité du navire Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. exerce une activité de pêche à bord d'un navire de pêche industrielle ou semi-industrielle sans dispositif de repérage par satellite, ou le dysfonctionnement volontaire du dispositif de repérage par satellite ;
2. utilise un navire de pêche émettant de données erronées du système d'identification automatique.
Article 157
Non marquage ou altération du marquage du navire ou des engins de pêche Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. falsifie, dissimule des éléments de marquage et d'immatriculation d'un navire de pêche ou navigue avec un navire de pêche dont les éléments de marquage et d'immatriculations sont absents, falsifiés ou dissimulés.
2. falsifie, dissimule le marquage et la signalisation des engins de pêche lorsque cela est exigée.
L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.
Article 158
Non-respect des zones, de période et de quota de pêche Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. exerce une activité de pêche en dehors des zones autorisées, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé ;
2. sans autorisation de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, navigue à bord d'un navire de pêche étranger munis d'engins de pêche non arrimés;
3. exerce une activité liée à la pêche commerciale en dehors d'un port désigné à cet effet ou sans autorisation d'entrée dans le port désigné.
L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19.
Article 159
Détention, utilisation d'engins, de techniques et de méthodes de pêche prohibés Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. utilise, transporte des explosifs, d'armes à feu, de substances toxiques et enivrantes destinés à des activités de pêche ;
2. emploie des filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
3. détient, utilise des engins, des techniques et des méthodes de pêche interdites.
L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.
Article 160
Fraude, dissimulation, fuite ou entrave au contrôle Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. dissimule, altère ou fait disparaitre intentionnellement des éléments de preuve intéressant une enquête ;
2. fuit à bord d'un navire de pêche face au contrôle opéré par les inspecteurs des pêches ;
3. entrave la mission des inspecteurs des pêches et des observateurs dans l'exercice de leur fonction ;
4. refuse de coopérer avec les inspecteurs des pêches, les observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information ;
5. falsifie des documents visés par le présent Code ou utilise ces faux documents ou des documents non valables.
L'amende est de 4.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.
Article 161
Non-respect des tailles des captures Est puni d'une amende de 80.000.000 à 400.000.000 de francs guinéens, quiconque capture, embarque, transborde, débarque des espèces de poissons dont le poids ou les tailles sont inférieurs à ceux autorisés. L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinées, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.
Article 162
Navire apatride Est puni d'une amende de 200.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens, quiconque fait naviguer ou exploite dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, un navire de pêche sans nationalité ou battant plusieurs pavillons. L'amende est portée au double des fourchettes du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple des fourchettes du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.
Article 163
Non présentation de documents officiels requis Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque ne présente pas :
1. l'original de l'autorisation de pêche à bord du navire de pêche, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application lors du contrôle ;
2. le journal de pêche ou tout autre document relatif à la pêche, à la navigation et aux machines du navire ou présente des documents détériorés ;
3. les documents officiels requis pour accompagner les produits issus de la pêche lors de l'importation, la vente, l'achat et l'exportation.
L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.
Article 164
Transbordement du poisson sans inspecteurs de pêche Quiconque transborde du poisson et espèces associées, sans la présence d'un inspecteur des pêches dans les zones ou ports guinéens désignés, est puni d'une amende fixée au triple de l'équivalent des redevances de transbordement régulier. L'amende prévue à l'alinéa 1 est sans préjudice de la saisie des captures à bord des navires concernés par le transbordement. Un acte réglementaire définit les conditions d'application du présent article.
Article 165
Endommagement ou destruction de navires ou matériels de pêche Est puni d'une amende de 80.000.000 à 400.000.000 de francs guinéens, quiconque détruit ou endommage intentionnellement des navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers.
Article 166
Autres infractions Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. viole les normes prescrites relatives à la destination des captures accessoires autorisées ;
2. abandonne en mer des dispositifs ou des engins de pêche;
3. commercialise du poisson issu des activités de pêche non commerciale.
L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.
Article 167
Peines accessoires Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu à :
- la saisie de tout document à bord ;
- la suspension ou le retrait de la licence, du permis ou de l'autorisation ;
- la confiscation des engins de pêche, du poisson et espèces associées ;
- la consignation dudit navire à quai pour une durée allant de deux à six mois, à la charge de l'armateur.
L'équipage est libre de ses mouvements. Toutefois, il reste responsable de la sécurité du navire. Le capitaine étranger peut se voir interdire de commander tout navire de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, ou tout navire de pêche guinéen, peu importe où il opère, pour une période de deux à trois ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le capitaine guinéen peut se voir retirer ou suspendre de ses fonctions de capitaine à bord d'un navire de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois et supérieure à deux ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le navire de pêche utilisé peut être interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année minimum Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 dans l'ensemble des zones maritimes sous juridiction guinéenne et au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, au cas contraire. Le contrevenant peut être condamné à des travaux d'intérêt général effectués au bénéfice de la collectivité, au sein d'un service public ou au sein d'une association. Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie réglementaire.
SECTION 2 - INFRACTIONS LIÉES AUX QUESTIONS SANITAIRES, À LA TRANSFORMATION ET À LA COMMERCIALISATION DES POISSONS, DES ESPÈCES ASSOCIÉES ET PRODUITS DÉRIVÉS
Article 168
Collecte non autorisée ou dans une zone interdite Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :
1. collecte des poissons et espèces associées ;
2. exerce la collecte dans une zone interdite ou non autorisée pendant une période de fermeture.
Article 169
Exercice du mareyage sans autorisation Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :
1. exerce le métier de mareyeur ;
2. importe ou exporte les poissons, les espèces associées et les produits dérivés.
Article 170
Transport du poisson et espèces associées sans autorisation Est puni d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. transporte des poissons et espèces associées sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime ;
2. utilise des moyens pour assurer le transport des poissons, des espèces associées et des produits dérivés sans une autorisation en cours de validité.
Article 171
Mise en place, sans autorisation, d'unité de traitement, d'entreposage ou de transformation Sans préjudice de la confiscation de l'établissement au profit de l'État, est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :
1. met en place une unité de traitement, d'entreposage ou de transformation de poissons et espèces associées ;
2. fait fonctionner un établissement de traitement sans une autorisation en cours de validité.
Article 172
Violation des dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des poissons et espèces associées Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des poissons, des espèces associées et des produits dérivés.
Article 173
Violation des normes sanitaires à bord d'un navire et dans les établissements de transformation Est puni d'une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les nonnes sanitaires à bord d'un navire de pêche et dans les établissements de transformation des produits issus de la pêche.
Article 174
Transbordement illicite des poissons et espèces associées Est puni d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens et la saisie de la cargaison, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime transborde illicitement des poissons et espèces associées.
Article 175
Non-respect de normes de catégorisation, des tailles et poids minimums Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. transgresse les normes de catégorisation des espèces, d'étiquetage et d'emballage des produits issus de la pêche maritime ;
2. détient, traite, transporte ou commercialise le poisson ou toutes autres espèces dont les tailles ou les poids sont inférieurs aux minimums autorisés.
Article 176
Mise sur le marché de poissons sans certificat sanitaire Est puni d'une amende de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, quiconque, exerçant légalement le métier de mareyeur, met sur le marché de poissons, des espèces associées et des produits dérivés sans certificat sanitaire en cours de validité.
Article 177
Usage de faux portant sur des documents sanitaires Les dispositions du Code pénal s'appliquent à quiconque fait usage de faux en écritures publiques ou de faux en écritures authentiques relatifs aux documents sanitaires.
Article 178
Non-respect des obligations de débarquement Est puni d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens, quiconque ne respecte pas l'obligation de débarquement de poissons, des espèces associées et des produits dérivés en République de Guinée. Le paiement de cette amende est sans préjudice des débarquements à effectuer.
Article 179
Non-respect de la protection des espèces Est puni d'une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque fait le colportage, utilise, vend ou achète une espèce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire.
Article 180
Entrave au contrôle des inspecteurs sanitaires Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. fait obstruction par agression ou opposition, avec ou sans violence, à l'action d'un inspecteur sanitaire des pêches dans l'exercice de ses fonctions, ou menace ledit agent;
2. empêche un inspecteur sanitaire des pêches d'exercer ses fonctions.
Article 181
Défaut ou fausse déclaration des statistiques Est puni d'une amende de 50.000.000 à 800.000.000 de francs guinéens, quiconque, exploitant un établissement de conservation et de commercialisation, refuse ou omet de faire la déclaration ou fait une déclaration fallacieuse des statistiques mensuelles d'achat et de vente de poissons et des espèces associées réalisés, ainsi que les poids des quantités en réserves exprimés en kilogrammes.
Article 182
Peines accessoires liées à la commercialisation Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu à la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement de pêche, de traitement, de transformation ou des transports de poisson et espèces associées, à la suspension, au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation d'exercer le mareyage, le traitement, la collecte ou la transformation des produits halieutiques. Le mareyeur, le responsable de l'établissement de pêche où ces infractions sont commises peuvent se voir interdits d'exercer le mareyage et de diriger un établissement évoluant dans le secteur de la pêche en République de Guinée, pour une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21.
SECTION 3 - AUTRES INFRACTIONS
Article 183
Pratique ou facilitation d'activités de pêche INDNR Quiconque contrevient à une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de pêche INDNR encourt une peine d'amende d'un montant de 15.000.000 de francs guinéens au minimum ou 75.000.000 de francs guinéens au maximum.
Article 184
Violation d'une disposition du présent Code non visée au présent chapitre Quiconque enfreint une disposition du présent Code et ses textes d'application qui n'est pas visée expressément au présent chapitre est puni d'une amende de 8.000.000 à 40.000.000 de francs guinéens.
Article 185
Faculté de paiement des amendes en monnaie étrangère L'équivalent des amendes prévues par la présente loi peut être réglé en monnaie étrangère.
SECTION 4 - RÉCIDIVE
Article 186
Sanction de la récidive Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans de la commission d'une infraction, le contrevenant répète une infraction de même degré de gravité à une disposition du présent Code et ses textes d'application. Le délai de trois ans court dès le moment du prononcé de la sanction par l'instance compétente. En cas de récidive d'une infraction :
1. l'amende prononcée est portée au double ;
2. la durée de consignation du navire, des engins de pêche, de la fermeture de l'établissement de pêche, est portée au double ;
3. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation délivrée en application du présent Code et de ses textes d'application et priver le contrevenant du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum ;
4. le navire de pêche peut être détruit ou confisqué au profit de l'État guinéen ;
5. l'établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime peut être détruit, suite à une expertise démontrant que les anomalies sont majeures et non susceptibles d'y être remédiées ;
6. le navire de pêche peut être radié du registre national une fois la sanction exécutée.
SECTION 5 - PRESCRIPTION
Article 187
Délai de prescription Nonobstant les dispositions du Code de Procédure pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et ses textes d'application, se prescrivent après un délai de trois ans, à partir du jour où l'infraction est constatée par procès-verbal.
SECTION 6 - APPLICATION DU CODE PÉNAL
Article 188
Application du présent Code et du Code pénal aux infractions à l'égard d'un inspecteur ou d'un observateur des pêches Les dispositions du Code pénal, notamment celles relatives à la corruption, aux faux et usage de faux, aux entraves et voies de fait contre un inspecteur des pêches ou un observateur des pêches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou à bord d'un navire de pêche guinéen ou par un ressortissant guinéen.