L/2025/019/CNT · SECTION 1 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS LIÉES AUX NAVIRES DE PÊCHE ET À L'EXERCICE DE LA PÊCHE
Article 158 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Non-respect des zones, de période et de quota de pêche Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. exerce une activité de pêche en dehors des zones autorisées, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé ;
2. sans autorisation de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, navigue à bord d'un navire de pêche étranger munis d'engins de pêche non arrimés;
3. exerce une activité liée à la pêche commerciale en dehors d'un port désigné à cet effet ou sans autorisation d'entrée dans le port désigné.
L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19.