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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VIIIChapitre IISection 1

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

SECTION 1 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS LIÉES AUX NAVIRES DE PÊCHE ET À L'EXERCICE DE LA PÊCHE

Art. 152 à 167 · 16 articles

Article 152

Exercice d'une activité de pêche sans autorisation Est puni d'une amende de 500.000.000 à 2.500.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre en charge de la pêche maritime, exerce :

1. la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale à bord d'un navire de pêche guinéen ou étranger dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée ;

2. la pêche ou une activité liée à la pêche à bord d'un navire de pêche guinéen au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée et des mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer, dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier ou d'un État du port.

L'amende est portée au double du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise :

1. au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation ;

2.lors de l'exercice d'une activité de pêche sportive, de loisir ou à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée.

Article 153

Acquisition et modification de caractéristiques d'un navire ou d'engins de pêche sans autorisation préalable Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation préalable du ministre chargé de la pêche maritime :

1. construit, achète, importe, transforme, reconvertit ou affrète un navire de pêche sur le territoire guinéen ;

2. transforme ou modifie l'une des caractéristiques techniques du navire ou des engins de pêche.

L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 154

Non-respect de la protection des espèces Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. pêche, détient à bord ou transporte une espèce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire ;

2. effectue le prélèvement d'ailerons de requin en mer et détient à bord, débarque ou transborde des ailerons de requin détachés de la carcasse avant le premier point de débarquement.

Article 155

Violation des obligations déclaratives et de communication Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. ne se conforme pas aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus ;

2. ne respecte pas les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage, ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;

3. ne communique pas les entrées et les sorties des zones maritimes sous juridiction guinéenne, et des zones maritimes sous juridiction d'un Etat côtier s'agissant des navires de pêche guinéens ;

4. renseigne ou communique, en dehors des délais impartis, les informations requises par le Code et les textes réglementaires pris pour son application.

Article 156

Non visibilité du navire Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. exerce une activité de pêche à bord d'un navire de pêche industrielle ou semi-industrielle sans dispositif de repérage par satellite, ou le dysfonctionnement volontaire du dispositif de repérage par satellite ;

2. utilise un navire de pêche émettant de données erronées du système d'identification automatique.

Article 157

Non marquage ou altération du marquage du navire ou des engins de pêche Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. falsifie, dissimule des éléments de marquage et d'immatriculation d'un navire de pêche ou navigue avec un navire de pêche dont les éléments de marquage et d'immatriculations sont absents, falsifiés ou dissimulés.

2. falsifie, dissimule le marquage et la signalisation des engins de pêche lorsque cela est exigée.

L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 158

Non-respect des zones, de période et de quota de pêche Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. exerce une activité de pêche en dehors des zones autorisées, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé ;

2. sans autorisation de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, navigue à bord d'un navire de pêche étranger munis d'engins de pêche non arrimés;

3. exerce une activité liée à la pêche commerciale en dehors d'un port désigné à cet effet ou sans autorisation d'entrée dans le port désigné.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19.

Article 159

Détention, utilisation d'engins, de techniques et de méthodes de pêche prohibés Est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. utilise, transporte des explosifs, d'armes à feu, de substances toxiques et enivrantes destinés à des activités de pêche ;

2. emploie des filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;

3. détient, utilise des engins, des techniques et des méthodes de pêche interdites.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 160

Fraude, dissimulation, fuite ou entrave au contrôle Est puni d'une amende de 40.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. dissimule, altère ou fait disparaitre intentionnellement des éléments de preuve intéressant une enquête ;

2. fuit à bord d'un navire de pêche face au contrôle opéré par les inspecteurs des pêches ;

3. entrave la mission des inspecteurs des pêches et des observateurs dans l'exercice de leur fonction ;

4. refuse de coopérer avec les inspecteurs des pêches, les observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information ;

5. falsifie des documents visés par le présent Code ou utilise ces faux documents ou des documents non valables.

L'amende est de 4.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 161

Non-respect des tailles des captures Est puni d'une amende de 80.000.000 à 400.000.000 de francs guinéens, quiconque capture, embarque, transborde, débarque des espèces de poissons dont le poids ou les tailles sont inférieurs à ceux autorisés. L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinées, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 162

Navire apatride Est puni d'une amende de 200.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens, quiconque fait naviguer ou exploite dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, un navire de pêche sans nationalité ou battant plusieurs pavillons. L'amende est portée au double des fourchettes du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple des fourchettes du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

Article 163

Non présentation de documents officiels requis Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque ne présente pas :

1. l'original de l'autorisation de pêche à bord du navire de pêche, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application lors du contrôle ;

2. le journal de pêche ou tout autre document relatif à la pêche, à la navigation et aux machines du navire ou présente des documents détériorés ;

3. les documents officiels requis pour accompagner les produits issus de la pêche lors de l'importation, la vente, l'achat et l'exportation.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation.

Article 164

Transbordement du poisson sans inspecteurs de pêche Quiconque transborde du poisson et espèces associées, sans la présence d'un inspecteur des pêches dans les zones ou ports guinéens désignés, est puni d'une amende fixée au triple de l'équivalent des redevances de transbordement régulier. L'amende prévue à l'alinéa 1 est sans préjudice de la saisie des captures à bord des navires concernés par le transbordement. Un acte réglementaire définit les conditions d'application du présent article.

Article 165

Endommagement ou destruction de navires ou matériels de pêche Est puni d'une amende de 80.000.000 à 400.000.000 de francs guinéens, quiconque détruit ou endommage intentionnellement des navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers.

Article 166

Autres infractions Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque :

1. viole les normes prescrites relatives à la destination des captures accessoires autorisées ;

2. abandonne en mer des dispositifs ou des engins de pêche;

3. commercialise du poisson issu des activités de pêche non commerciale.

L'amende est portée au double du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal, si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres.

Article 167

Peines accessoires Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu à :

  • la saisie de tout document à bord ;
  • la suspension ou le retrait de la licence, du permis ou de l'autorisation ;
  • la confiscation des engins de pêche, du poisson et espèces associées ;
  • la consignation dudit navire à quai pour une durée allant de deux à six mois, à la charge de l'armateur.

L'équipage est libre de ses mouvements. Toutefois, il reste responsable de la sécurité du navire. Le capitaine étranger peut se voir interdire de commander tout navire de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, ou tout navire de pêche guinéen, peu importe où il opère, pour une période de deux à trois ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le capitaine guinéen peut se voir retirer ou suspendre de ses fonctions de capitaine à bord d'un navire de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois et supérieure à deux ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Le navire de pêche utilisé peut être interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année minimum Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 dans l'ensemble des zones maritimes sous juridiction guinéenne et au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, au cas contraire. Le contrevenant peut être condamné à des travaux d'intérêt général effectués au bénéfice de la collectivité, au sein d'un service public ou au sein d'une association. Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie réglementaire.

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