PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 2 - INFRACTIONS LIÉES AUX QUESTIONS SANITAIRES, À LA TRANSFORMATION ET À LA COMMERCIALISATION DES POISSONS, DES ESPÈCES ASSOCIÉES ET PRODUITS DÉRIVÉS
Art. 168 à 182 · 15 articles
Article 168
Collecte non autorisée ou dans une zone interdite Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :
1. collecte des poissons et espèces associées ;
2. exerce la collecte dans une zone interdite ou non autorisée pendant une période de fermeture.
Article 169
Exercice du mareyage sans autorisation Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :
1. exerce le métier de mareyeur ;
2. importe ou exporte les poissons, les espèces associées et les produits dérivés.
Article 170
Transport du poisson et espèces associées sans autorisation Est puni d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. transporte des poissons et espèces associées sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime ;
2. utilise des moyens pour assurer le transport des poissons, des espèces associées et des produits dérivés sans une autorisation en cours de validité.
Article 171
Mise en place, sans autorisation, d'unité de traitement, d'entreposage ou de transformation Sans préjudice de la confiscation de l'établissement au profit de l'État, est puni d'une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime :
1. met en place une unité de traitement, d'entreposage ou de transformation de poissons et espèces associées ;
2. fait fonctionner un établissement de traitement sans une autorisation en cours de validité.
Article 172
Violation des dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des poissons et espèces associées Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les dispositions relatives à la qualité et à la salubrité des poissons, des espèces associées et des produits dérivés.
Article 173
Violation des normes sanitaires à bord d'un navire et dans les établissements de transformation Est puni d'une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque enfreint les nonnes sanitaires à bord d'un navire de pêche et dans les établissements de transformation des produits issus de la pêche.
Article 174
Transbordement illicite des poissons et espèces associées Est puni d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens et la saisie de la cargaison, quiconque, sans autorisation du ministre chargé de la pêche maritime transborde illicitement des poissons et espèces associées.
Article 175
Non-respect de normes de catégorisation, des tailles et poids minimums Est puni d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. transgresse les normes de catégorisation des espèces, d'étiquetage et d'emballage des produits issus de la pêche maritime ;
2. détient, traite, transporte ou commercialise le poisson ou toutes autres espèces dont les tailles ou les poids sont inférieurs aux minimums autorisés.
Article 176
Mise sur le marché de poissons sans certificat sanitaire Est puni d'une amende de 5.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, quiconque, exerçant légalement le métier de mareyeur, met sur le marché de poissons, des espèces associées et des produits dérivés sans certificat sanitaire en cours de validité.
Article 177
Usage de faux portant sur des documents sanitaires Les dispositions du Code pénal s'appliquent à quiconque fait usage de faux en écritures publiques ou de faux en écritures authentiques relatifs aux documents sanitaires.
Article 178
Non-respect des obligations de débarquement Est puni d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens, quiconque ne respecte pas l'obligation de débarquement de poissons, des espèces associées et des produits dérivés en République de Guinée. Le paiement de cette amende est sans préjudice des débarquements à effectuer.
Article 179
Non-respect de la protection des espèces Est puni d'une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens, quiconque fait le colportage, utilise, vend ou achète une espèce marine protégée ou faisant l'objet d'un moratoire.
Article 180
Entrave au contrôle des inspecteurs sanitaires Est puni d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. fait obstruction par agression ou opposition, avec ou sans violence, à l'action d'un inspecteur sanitaire des pêches dans l'exercice de ses fonctions, ou menace ledit agent;
2. empêche un inspecteur sanitaire des pêches d'exercer ses fonctions.
Article 181
Défaut ou fausse déclaration des statistiques Est puni d'une amende de 50.000.000 à 800.000.000 de francs guinéens, quiconque, exploitant un établissement de conservation et de commercialisation, refuse ou omet de faire la déclaration ou fait une déclaration fallacieuse des statistiques mensuelles d'achat et de vente de poissons et des espèces associées réalisés, ainsi que les poids des quantités en réserves exprimés en kilogrammes.
Article 182
Peines accessoires liées à la commercialisation Les infractions visées par la présente section peuvent donner lieu à la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement de pêche, de traitement, de transformation ou des transports de poisson et espèces associées, à la suspension, au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation d'exercer le mareyage, le traitement, la collecte ou la transformation des produits halieutiques. Le mareyeur, le responsable de l'établissement de pêche où ces infractions sont commises peuvent se voir interdits d'exercer le mareyage et de diriger un établissement évoluant dans le secteur de la pêche en République de Guinée, pour une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21.