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AccueilTextesL/2025/019/CNTTITRE VIIICHAPITRE IISECTION 1Article 152

L/2025/019/CNT · SECTION 1 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS LIÉES AUX NAVIRES DE PÊCHE ET À L'EXERCICE DE LA PÊCHE

Article 152 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition

Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition

Exercice d'une activité de pêche sans autorisation Est puni d'une amende de 500.000.000 à 2.500.000.000 de francs guinéens, quiconque, sans autorisation du ministre en charge de la pêche maritime, exerce :

1. la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale à bord d'un navire de pêche guinéen ou étranger dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée ;

2. la pêche ou une activité liée à la pêche à bord d'un navire de pêche guinéen au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée et des mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer, dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier ou d'un État du port.

L'amende est portée au double du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur comprise entre 40 mètres et 50 mètres. L'amende est portée au triple du principal si le navire ayant servi à la commission de l'infraction a une longueur supérieure à 50 mètres. L'amende est de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, si l'infraction est commise :

1. au moyen d'un navire de pêche artisanale soumis à autorisation ;

2.lors de l'exercice d'une activité de pêche sportive, de loisir ou à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée.

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