PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 5 - PRESCRIPTION
Art. 187 · 1 article
Article 187
Délai de prescription Nonobstant les dispositions du Code de Procédure pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et ses textes d'application, se prescrivent après un délai de trois ans, à partir du jour où l'infraction est constatée par procès-verbal.