PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 4 - RÉCIDIVE
Art. 186 · 1 article
Article 186
Sanction de la récidive Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans de la commission d'une infraction, le contrevenant répète une infraction de même degré de gravité à une disposition du présent Code et ses textes d'application. Le délai de trois ans court dès le moment du prononcé de la sanction par l'instance compétente. En cas de récidive d'une infraction :
1. l'amende prononcée est portée au double ;
2. la durée de consignation du navire, des engins de pêche, de la fermeture de l'établissement de pêche, est portée au double ;
3. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation délivrée en application du présent Code et de ses textes d'application et priver le contrevenant du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum ;
4. le navire de pêche peut être détruit ou confisqué au profit de l'État guinéen ;
5. l'établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de conservation, de commercialisation et de transformation des produits issus de la pêche maritime peut être détruit, suite à une expertise démontrant que les anomalies sont majeures et non susceptibles d'y être remédiées ;
6. le navire de pêche peut être radié du registre national une fois la sanction exécutée.