PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 4 - PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE
Art. 146 à 148 · 3 articles
Article 146
Compétence des juridictions de la République Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et ses textes d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, à bord de navires étrangers. Ils sont également compétents pour connaître des infractions commises par tout ressortissant guinéen à bord de navires de pêche guinéens au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.
Article 147
Actions et poursuites exercées par le ministre chargé de la pêche maritime Dans l'exercice des actions et poursuites devant les juridictions compétentes, le ministre chargé de la pêche saisit le Procureur de la République pour la mise en mouvement de faction publique. L'Agent judiciaire de l'État, représentant le ministre chargé de la pêche maritime, dûment cité par le Parquet, expose l'affaire devant le tribunal compétent et est entendu à l'appui de ses conclusions.
Article 148
Notification des jugements des infractions et voies de recours Les jugements pour infraction aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application sont notifiés à l'Agent judiciaire de l'État. L'Agent judiciaire de l'État peut, concurremment avec le ministère public, exercer toute voie de recours.