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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VIISection 3

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

SECTION 3 - CONSTITUTION D'UNE CAUTION

Art. 142 à 145 · 4 articles

Article 142

Libération sous caution d'un navire retenu Le ministre chargé de la pêche maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire retenu conformément aux dispositions de Larticle 123 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de 72 heures après l'introduction d'une demande de libération du navire.

Article 143

Fixation du montant de la caution La juridiction compétente ou le ministre chargé de la pêche maritime, après consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution. Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventuels de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final.

Article 144

Conditions de restitution de la caution versée La caution versée aux termes de l'article 142 est restituée:

a. s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus ;

b. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée;

c. si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction, conformément au jugement, dans les 30 jours suivant ce dernier et, au cas contraire, des astreintes journalières dues au retard de paiement.

Article 145

Conditions d'acquisition de la caution par l'État La caution est acquise au profit de l'État sur requête de la structure appropriée désignée par voie réglementaire, ou de son délégué :

a. lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues ;

b. après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle.

Dans tous les cas, lorsque la caution est supérieure au montant de l'amende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.

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