L/2025/019/CNT · SECTION 3 - CONSTITUTION D'UNE CAUTION
Article 145 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Conditions d'acquisition de la caution par l'État La caution est acquise au profit de l'État sur requête de la structure appropriée désignée par voie réglementaire, ou de son délégué :
a. lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues ;
b. après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle.
Dans tous les cas, lorsque la caution est supérieure au montant de l'amende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.