L/2025/019/CNT · SECTION 3 - CONSTITUTION D'UNE CAUTION
Article 144 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Conditions de restitution de la caution versée La caution versée aux termes de l'article 142 est restituée:
a. s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus ;
b. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée;
c. si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction, conformément au jugement, dans les 30 jours suivant ce dernier et, au cas contraire, des astreintes journalières dues au retard de paiement.