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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VII

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

TITRE VII - COMPÉTENCE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE JURIDICTIONELLES

Art. 134 à 148 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - TRANSACTIONArt. 134 à 140
  • SECTION 2 - DESTINATION DES BIENS CONFISQUÉSArt. 141
  • SECTION 3 - CONSTITUTION D'UNE CAUTIONArt. 142 à 145
  • SECTION 4 - PROCÉDURE JURIDICTIONNELLEArt. 146 à 148

SECTION 1 - TRANSACTION

Article 134

Commission de Transaction Le ministre en charge de la pêche maritime peut, par écrit, décider que la Commission de Transaction transige au nom de l'Etat avec les auteurs d'infractions, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. La mission, le mode de fonctionnement et la composition de la Commission de Transaction sont fixés par voie réglementaire.

Article 135

Limites de la transaction à l'infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime Lorsqu'elle est accordée par le ministre chargé de la pêche maritime, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime et ses textes d'application. La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile.

Article 136

Paiement de l'amende de transaction La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours francs qui suivent la décision de transaction. Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise. Le non-respect du délai entraine la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie réglementaire. La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie réglementaire. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17.

Article 137

Droit de recours Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à être entendue ou représentée par le conseil de son choix. Toute sanction administrative est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Article 138

Confiscation et vente du poisson et des engins de pêche Après consultation de la Commission de Transaction, le ministre chargé de la pêche maritime ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le navire, ordonne, dans ce cas, la confiscation et la vente du poisson ainsi que des engins de pêche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

Article 139

Notification de la commission d'une infraction à l'autorité compétente de l'État du pavillon En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le ministre chargé de la pêche maritime notifie à l'autorité compétente de l'Etat dont le navire bat pavillon et à l'État dont le capitaine contrevenant a la nationalité, les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par voie réglementaire.

Article 140

Transmission du dossier de transaction au Procureur de la République Lorsque la transaction ne peut aboutir, le ministre chargé de la pêche maritime transmet, sans délai, le dossier au Procureur de la République, en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique.

SECTION 2 - DESTINATION DES BIENS CONFISQUÉS

Article 141

Destination finale des biens confisqués et non réutilisation des engins proscrits Le ministre chargé de la pêche maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire. Le ministre chargé de la pêche maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.

SECTION 3 - CONSTITUTION D'UNE CAUTION

Article 142

Libération sous caution d'un navire retenu Le ministre chargé de la pêche maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire retenu conformément aux dispositions de Larticle 123 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de 72 heures après l'introduction d'une demande de libération du navire.

Article 143

Fixation du montant de la caution La juridiction compétente ou le ministre chargé de la pêche maritime, après consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution. Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventuels de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final.

Article 144

Conditions de restitution de la caution versée La caution versée aux termes de l'article 142 est restituée:

a. s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus ;

b. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée;

c. si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction, conformément au jugement, dans les 30 jours suivant ce dernier et, au cas contraire, des astreintes journalières dues au retard de paiement.

Article 145

Conditions d'acquisition de la caution par l'État La caution est acquise au profit de l'État sur requête de la structure appropriée désignée par voie réglementaire, ou de son délégué :

a. lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues ;

b. après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle.

Dans tous les cas, lorsque la caution est supérieure au montant de l'amende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.

SECTION 4 - PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE

Article 146

Compétence des juridictions de la République Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et ses textes d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, à bord de navires étrangers. Ils sont également compétents pour connaître des infractions commises par tout ressortissant guinéen à bord de navires de pêche guinéens au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.

Article 147

Actions et poursuites exercées par le ministre chargé de la pêche maritime Dans l'exercice des actions et poursuites devant les juridictions compétentes, le ministre chargé de la pêche saisit le Procureur de la République pour la mise en mouvement de faction publique. L'Agent judiciaire de l'État, représentant le ministre chargé de la pêche maritime, dûment cité par le Parquet, expose l'affaire devant le tribunal compétent et est entendu à l'appui de ses conclusions.

Article 148

Notification des jugements des infractions et voies de recours Les jugements pour infraction aux règles prescrites par le présent Code et ses textes d'application sont notifiés à l'Agent judiciaire de l'État. L'Agent judiciaire de l'État peut, concurremment avec le ministère public, exercer toute voie de recours.

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