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AccueilTextes juridiquesPORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONTitre VIISection 1

PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT

SECTION 1 - TRANSACTION

Art. 134 à 140 · 7 articles

Article 134

Commission de Transaction Le ministre en charge de la pêche maritime peut, par écrit, décider que la Commission de Transaction transige au nom de l'Etat avec les auteurs d'infractions, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. La mission, le mode de fonctionnement et la composition de la Commission de Transaction sont fixés par voie réglementaire.

Article 135

Limites de la transaction à l'infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime Lorsqu'elle est accordée par le ministre chargé de la pêche maritime, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la pêche maritime et ses textes d'application. La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile.

Article 136

Paiement de l'amende de transaction La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours francs qui suivent la décision de transaction. Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise. Le non-respect du délai entraine la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie réglementaire. La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie réglementaire. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17.

Article 137

Droit de recours Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à être entendue ou représentée par le conseil de son choix. Toute sanction administrative est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Article 138

Confiscation et vente du poisson et des engins de pêche Après consultation de la Commission de Transaction, le ministre chargé de la pêche maritime ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le navire, ordonne, dans ce cas, la confiscation et la vente du poisson ainsi que des engins de pêche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

Article 139

Notification de la commission d'une infraction à l'autorité compétente de l'État du pavillon En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le ministre chargé de la pêche maritime notifie à l'autorité compétente de l'Etat dont le navire bat pavillon et à l'État dont le capitaine contrevenant a la nationalité, les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par voie réglementaire.

Article 140

Transmission du dossier de transaction au Procureur de la République Lorsque la transaction ne peut aboutir, le ministre chargé de la pêche maritime transmet, sans délai, le dossier au Procureur de la République, en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique.

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