PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 2 - DESTINATION DES BIENS CONFISQUÉS
Art. 141 · 1 article
Article 141
Destination finale des biens confisqués et non réutilisation des engins proscrits Le ministre chargé de la pêche maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire. Le ministre chargé de la pêche maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.