L/2025/019/CNT · SECTION 2 - DESTINATION DES BIENS CONFISQUÉS
Article 141 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Destination finale des biens confisqués et non réutilisation des engins proscrits Le ministre chargé de la pêche maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire. Le ministre chargé de la pêche maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.