L/2025/019/CNT · SECTION 3 - CONSTITUTION D'UNE CAUTION
Article 142 — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Code — Loi ORDINAIRE L/2025/019/CNT du 30 mai 2025 portant code de la peche maritime le conseil national de la transition
Libération sous caution d'un navire retenu Le ministre chargé de la pêche maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire retenu conformément aux dispositions de Larticle 123 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de 72 heures après l'introduction d'une demande de libération du navire.