Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 6 - PLUS-VALUES SUR CESSIONS D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES
Art. 243 Ter à 287 · 40 articles
SECTION I - CESSION D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES D'UNE PERSONNE MORALE ÉTABLIE EN GUINÉE
Article 243 Ter
I. Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale établie en Guinée est taxée selon le régime des plus-values prévu au présent article.
II. L'assiette de la plus-value sur la cession d'une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l'action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.
III. Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales de la personne morale établie en Guinée est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.
IV. Par conséquent, lorsque le cédant n'est pas établi en Guinée, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'Impôt sur les Sociétés au taux de droit commun défini à l'.
SECTION II - CESSION DE PRISES DE PARTICIPATION CONFÉRANT UN CONTRÔLE INDIRECT SUR UNE PERSONNE MORALE ÉTABLIE EN GUINÉE
Article 243 Quater
I. Lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale établie en Guinée, alors l'ensemble des cessions de prises de participation sur les douze (12) mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui a conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le régime des plus-values prévu au présent article.
II. Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d'exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale établie en Guinée.
III. L'influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société émettrice.
IV. Le contrôle est établi :
1. lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;
2. ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
3. ou, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
V. L'assiette de la plus-value est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'ensemble des titres de participation, conférant un contrôle indirect sur la personne morale établie en Guinée, cédés sur les douze (12) mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la personne morale établie en Guinée.
VI. Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.
VII. Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'Impôt sur les Sociétés au taux de de droit commun défini à l'.
SECTION I - CHAMP D'APPLICATION
Article 244
Les sociétés et entreprises relevant du régime déclaratif sont assujetties à une imposition annuelle d'un montant égal à zéro virgule cinq pourcent (0,5%) de leur chiffre d'affaires de l'année précédente quels que soient les résultats d'exploitation et désignée sous le nom d'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF).
Le montant de l'IMF ne peut, en aucun cas, être :
- ni inférieur à :
- 10 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises,
- 40 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises ;
- ni supérieur à :
- 100 000 000 GNF pour les Moyennes Entreprises,
- 500 000 000 GNF pour les Grandes Entreprises.
2. - Personnes dispensées du versement de l'Impôt Minimum Forfaitaire.
Article 245
I. Sont toutefois dispensés du versement de l'impôt minimum forfaitaire :
1. Les sociétés et organismes visés au II. de l'article 220 ;
2. Les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison de tout ou partie de leurs opérations en vertu de l'article 221 ;
3. Les sociétés nouvelles, à l'exclusion des transformations de personnes morales, pour la première année civile de leur exploitation.
4. Les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l'année précédente.
II. Sont exonérées totalement ou partiellement de l'impôt minimum forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 699 les sociétés et personnes morales agréées au code des investissements.
III. Les adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) sont exonérés d'Impôt Minimum Forfaitaire pendant leurs trois premières années d'activité.
SECTION II - MODALITÉS DE PAIEMENT ET IMPUTATION DE L'IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE
Article 246
I. - L'Impôt Minimum Forfaitaire doit être payé spontanément au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il est exigible.
II. L'Impôt Minimum Forfaitaire ne constitue pas pour l'entreprise versante une charge déductible.
III. L'Impôt Minimum Forfaitaire exigible au titre d'une année est imputable sur les sommes dues, au cours de la même période d'imposition, au titre de :
1. l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;
2. l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;
3. l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;
4. l'Impôt sur les Sociétés, y compris les acomptes visés aux articles 236 et 237.
IV. - La fraction de l'Impôt Minimum Forfaitaire qui n'a pas pu être imputée n'est pas reportable sur les exercices suivants. Elle prend le caractère d'un prélèvement fiscal définitif.
Article 247
à 250. - Abrogés.
DIVISION V - PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE
Article 251
I. Un Prélèvement Forfaitaire est exigible sur :
1. les importations de biens effectuées par les personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA ;
2. les achats domestiques de biens et services réalisés auprès de personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA en Guinée effectués par :
a. l'État et les collectivités locales ;
b. les établissements publics, les sociétés d'économies mixtes, les entreprises minières, gazières et pétrolières, les entreprises de carrière, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d'assurance, les établissements de microfinance et les sociétés de distribution et d'entreposage de produits pétroliers ;
c. les sous-traitants, qui sont immatriculés à la TVA en Guinée, des établissements et entreprises visés au b. ;
3. les commissions versées :
a. aux distributeurs non immatriculés à la TVA de produits industriels ;
b. aux distributeurs de cartes SIM et de recharges téléphoniques (physiques ou dématérialisées) non immatriculés à la TVA ;
c. aux intermédiaires non immatriculés à la TVA intervenant dans des opérations de transfert d'argent ou de paiement par téléphone.
II. Le taux du prélèvement est de :
1. dix pourcent (10%) pour les opérations visées aux 1. et 2. du I. ;
2. cinq pourcent (5%) pour les opérations visées au 3. du I..
III. Le prélèvement exigible à l'importation visé au 1. du I. est liquidé sur le bordereau de taxation sur la valeur CAF des importations lors du dédouanement. Son paiement ne peut être fractionné et doit intervenir avant l'enlèvement des biens importés.
IV. Le prélèvement perçu sur les achats locaux visés au 2. du I. ou sur les commissions versées au 3. du I. est retenu à la source par le débiteur au moment du paiement. Les débiteurs, autres que l'État et les collectivités locales, doivent déposer une déclaration au titre des opérations soumises au prélèvement entre le 1er et le 15 du mois suivant celui du règlement de ces opérations.
Article 252
à 254. - Abrogés.
Article 255
I. Le prélèvement visé à l'article 251 est imputable, selon les cas, sur l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux, l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ou l'Impôt sur les Sociétés dû, au titre de l'exercice au cours duquel les opérations sont réalisées, par :
1. l'importateur visé au 1. du I. ;
2. le fournisseur ou prestataire visé au 2. et 3. du I., qui doit par ailleurs comptabiliser en produits le montant brut des versements reçus pour la même période, y compris le montant du Prélèvement Forfaitaire.
II. L'imputation n'est possible que sur présentation :
1. d'une copie du bordereau de douane pour les importations visées au 1. du I. ;
2. d'une copie de la quittance du paiement du prélèvement délivré au débiteur visé au IV de l'.
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 257
Il est institué au profit du Budget National et des budgets des collectivités locales un impôt synthétique dénommé Contribution Foncière Unique « CFU » sur :
1. les propriétés bâties et non bâties sises sur l'ensemble du territoire national de la République de Guinée ;
2. les revenus fonciers.
Article 258
Abrogé.
SECTION II - REDEVABLES
Article 259
I. La Contribution Foncière Unique est due par les personnes physiques ou morales :
1. possédant au 1er janvier de l'année d'imposition des propriétés foncières bâties ou non bâties ;
2. percevant des revenus fonciers.
II. En cas d'impossibilité d'accéder au propriétaire, le possesseur, le mandataire, le locataire, le légataire ou tout autre ayant droit est tenu d'acquitter la Contribution Foncière Unique au nom et pour le compte du propriétaire.
Article 260
Lorsqu'un propriétaire loue un terrain ou un immeuble à un preneur, à charge pour ce dernier de construire à ses frais un immeuble bâti, devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, le redevable de la Contribution Foncière Unique due à raison de l'immeuble construit est le preneur.
SECTION III - PROPRIÉTÉS IMPOSABLES
Article 261
Les propriétés foncières bâties sont :
1. les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui ne sont pas aisément démontables ou déplaçables et qui sont utilisables en l'état quel que soit leur état d'achèvement, telles que les maisons, fabriques, manufactures, usines, les immeubles construits en maçonnerie, fer, bois ou autres matériaux, les ouvrages d'art, les barrages, retenues d'eau et les voies de communication ;
2. les éléments, matériels ou machines attachés à demeure dans les constructions visées au 1. et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction ;
3. les éléments, matériels ou machines reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec les constructions visées au 1. et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction ;
4. les panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, fixés au sol ou sur des bâtiments.
Article 262
Les propriétés foncières non bâties sont :
1. les terrains nus à usage commercial ou industriel, tels que les emplacements de chantier, les lieux de dépôt de marchandises ou les emplacements de même nature ;
2. les carrières, les étangs, les salines et marais salants ;
3. les propriétés foncières bâties devenues temporairement ou définitivement impropres à leur usage, telles que celles en cours de reconstruction, de démolition ou en ruine.
SECTION IV - EXONÉRATIONS
Article 263
Sont exonérés de la contribution foncière unique :
1. les propriétés appartenant à l'État et aux collectivités locales lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et sont improductives de revenu ;
2. les édifices et lieux servant à l'exercice du culte ;
3. les immeubles destinés à l'enseignement public préscolaire, scolaire et universitaire ;
4. les immeubles destinés à l'enseignement privé préscolaire, scolaire et universitaire, lorsqu'ils sont édifiés par les fondateurs de l'établissement d'enseignement ;
5. les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;
6. les propriétés dont les missions diplomatiques et consulaires sont propriétaires, sous réserve de réciprocité, à l'exclusion de toute propriété utilisée à titre privé par le personnel ou les collaborateurs de ces missions.
SECTION V - BASE D'IMPOSITION
Article 264
I. La contribution foncière unique est assise sur la base des valeurs locatives réelles des biens imposables au 1er janvier de l'année d'imposition.
II. La valeur locative réelle d'une propriété foncière à usage d'habitation est égale au montant annuel de recettes généré par la location d'une propriété similaire de même nature et de même catégorie dans le même quartier de la même commune, ou, à défaut, par appréciation directe de la propriété.
III. La valeur locative réelle d'une propriété foncière à usage commercial est égale à 10% de la valeur vénale, la valeur vénale étant égale à 70% du prix de revient de cette propriété.
SECTION VI - TAUX DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE UNIQUE
Article 265
Le taux de la Contribution Foncière Unique est fixé comme suit :
1. pour les propriétés à usage d'habitation occupés par les propriétaires ou non loués par ces derniers : à cinq pourcent (5%) de la valeur locative réelle annuelle ;
2. pour les propriétés à usage professionnel occupées par les propriétaires ou non loués par ces derniers : à dix pourcent (10%) de la valeur locative réelle annuelle ;
3. pour les propriétés louées : à quinze pourcent (15%) de la valeur locative réelle annuelle.
SECTION VII - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 266
I. Les propriétaires de propriétés foncières bâties et non-bâties sont tenus de procéder à la déclaration de leurs revenus fonciers.
II. Cette déclaration doit être accompagnée de la copie des baux authentiques et contrats de location.
SECTION VIII - PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
Article 267
I. La Contribution Foncière Unique est recouvrée par le receveur des impôts du lieu de situation de la propriété foncière bâtie ou non-bâtie.
II. Le paiement de la Contribution Foncière Unique s'effectue au plus tard le 30 juin de chaque année par versement unique ou d'acomptes.
III. Lorsque la Contribution Foncière Unique n'est pas acquittée dans les délais impartis par son redevable, l'Administration fiscale peut émettre un avis à tiers détenteur pour saisir les loyers payés par le locataire, conformément aux dispositions des articles 1025 à 1028.
SECTION IX - CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE UNIQUE
Article 267 Bis
Les redevables de la Contribution Foncière Unique visés aux articles 259 et 260 qui ont acquitté la contribution foncière unique peuvent la comptabiliser en charge déductible dès lors qu'ils sont imposés sur leurs bénéfices, sous réserve que les conditions de déductibilité prévues aux articles 93 et 95 soient remplies.
SECTION X - RETENUE À LA SOURCE
Article 268
I. Par dérogation au 2. du I. de l'article 259, doivent procéder à une retenue à la source au titre de la Contribution Foncière Unique sur les propriétés louées :
1. les personnes ou entités suivantes lorsqu'elles versent un loyer à une personne agissant à titre privé :
a. les personnes morales assujetties à l'Impôt sur les Sociétés, de plein droit ou sur option ;
b. l'État ou les collectivités locales ;
c. les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
d. les organisations non gouvernementales (ONG) ;
e. les institutions internationales ;
f. les missions diplomatiques et consulaires ;
2. les intermédiaires, tels que les agences immobilières, syndics d'immeubles, gérants de biens et sociétés civiles immobilières qui reversent au propriétaire des locaux ou immeubles loués le montant du loyer perçu pour son compte, lorsque le propriétaire agit à titre privé ;
3. les locataires d'immeubles appartenant à l'État et aux collectivités publiques lorsqu'ils leur versent un loyer.
Cette retenue à la source est égale à quinze pourcent (15%) du montant brut du loyer. Elle est libératoire de la Contribution Foncière Unique exigible sur les propriétés louées visée au
3. de l'
Article 269
Abrogé.
Article 270
I. La retenue à la source est déduite du montant brut du loyer versé.
II. La retenue à la source doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts du lieu de situation de la propriété dans les 15 jours du mois suivant le paiement du loyer.
III. La liquidation et le versement de la retenue sont effectués à l'aide d'un imprimé dont le modèle est établi par la l'Administration fiscale, comportant :
1. l'identification de la partie versante :
a. pour les personnes physiques : leur nom, prénom, adresse et, le cas échéant, leur Numéro d'Identification Fiscal ;
b. pour les personnes morales : leur dénomination sociale, adresse et leur Numéro d'Identification Fiscal ;
2. l'adresse de l'immeuble pris en location ;
3. le nom et le prénom du propriétaire ;
4. la période au titre de laquelle a été payé le loyer ;
5. le montant brut du loyer ;
6. le montant de la retenue à la source.
Article 271
Abrogé.
SECTION XI - EFFET DES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ
Article 272
Tous actes translatifs de la propriété ou de son usage, toute attribution de titre foncier et, d'une façon générale, tout acte attribuant un droit de propriété ou d'usage d'une propriété imposable à la Contribution Foncière Unique en application des articles 261 et 262, n'ont d'effet que s'ils comportent la mention que le propriétaire est à jour de ses obligations au regard de la Contribution Foncière Unique.
SECTION XII - RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION
Article 273
Le produit de la Contribution Foncière Unique est réparti comme suit :
a) Zone de Conakry :
- Budget national 20%
- Budget de la ville de Conakry 30%
- Budget des communes de Conakry 50%
b) Préfectures :
- Préfectures 30%
- Budget des communes urbaines 70%
c) Zone rurale :
- Préfectures 10%
- Sous-préfectures 10%
- Budget des communes rurales 80%.
Article 274
Abrogé
SECTION I - PERSONNES IMPOSABLES
Article 275
I. Sont assujetties à la Taxe Professionnelle Unique les personnes physiques ou morales exerçant de manière habituelle une activité économique qui réalisent un chiffre d'affaire annuel inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs Guinéens.
II. Par activité économique, on entend l'activité définie à l'article 358 Bis.
III. Les personnes soumises à la Taxe Professionnelle Unique sont exonérées :
1. de la Contribution des Patentes ;
2. de l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ;
3. de l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux ;
4. de l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ;
5. de l'Impôt sur les Sociétés ;
6. de l'Impôt Minimum Forfaitaire ;
7. de la Taxe sur les Activités Financières ;
8. de la Taxe sur les Assurances.
SECTION III - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPOSITION
Article 277
L'unité d'imposition est l'établissement professionnel. Un même contribuable qui possède plusieurs établissements professionnels dans la même localité ou dans des lieux différents est soumis à autant d'impositions au titre de la Taxe Professionnelle Unique. Les exploitations contiguës donnent lieu à des impositions séparées.
Article 278
I. La Taxe Professionnelle Unique est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement professionnel au cours de l'année précédente. Le taux est fixé à cinq pourcent (5%).
II. Par dérogation au I., la Taxe Professionnelle Unique de la première année d'activité est déterminée en appliquant le barème de la patente.
Article 279
Pour l'établissement de la Taxe Professionnelle Unique, il est institué deux régimes d'imposition :
1. Le régime déclaratif ;
2. Le régime de l'évaluation administrative.
1. - Le régime déclaratif.
Article 280
I. Les assujettis désirant se placer sous le régime déclaratif devront déposer au plus tard le 15 février de chaque année, au service des Impôts du lieu d'exercice de leur activité, une déclaration faisant apparaître :
1. le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ;
2. le montant de la Taxe Professionnelle Unique due.
II. Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe.
Article 281
Les assujettis relevant du régime déclaratif doivent tenir au jour le jour :
1. un livre des achats ;
2. un livre des ventes ou des prestations effectuées.
2. - Le régime de l'évaluation administrative.
Article 282
I. Les assujettis au régime déclaratif n'ayant pas déposé leur déclaration à la date du 15 février seront considérés comme s'étant volontairement placés sous le régime évaluatif.
II. Le chiffre d'affaires imposable sous le régime de l'évaluation administrative est déterminé par l'Administration fiscale au moyen de tous les éléments en sa possession, notamment :
1. l'importance des locaux professionnels ;
2. les chiffres d'affaires des années précédentes ;
3. le matériel d'exploitation ;
4. le personnel employé ;
5. la nature de l'activité ;
6. la clientèle ;
7. le train de vie de l'exploitant.
III. En cas de contestation sur le montant de l'évaluation effectuée, le contribuable doit produire un livre des achats et des ventes ou prestations effectuées. En tout état de cause le montant de l'impôt dû suite à l'évaluation par l'Administration fiscale ne peut être inférieur
à un minimum fixé par catégorie professionnelle par arrêté du Ministre en charge des finances.
SECTION IV - PAIEMENT DE L'IMPÔT
Article 283
I. La Taxe Professionnelle Unique est payable au plus tard le 15 février de chaque année en un seul versement.
II. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 février, les cotisations sont exigibles immédiatement.
Article 284
Abrogé.
SECTION V - RÉPARTITION DU PRODUIT DE L'IMPÔT
Article 285
Le produit de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) est versé sur un compte unique par le Receveur des Impôts. Au dernier jour de chaque mois, il est procédé à la répartition du produit de la manière suivante :
1. Zone de Conakry :
a. Budget de la ville de Conakry : 100% de la TPU perçue sur les marchés d'intérêt ville (Madina, Niger et Kenien) ;
b. Budget des communes de Conakry : 100% de la TPU perçue sur les redevables établis dans chaque commune ;
2. Préfectures :
a. Budget des préfectures : 20% ;
b. Budget des communes urbaines : 80% ;
3. Zone rurale :
a. Budget des préfectures : 20% ;
b. Budget des communes rurales : 80%.
SECTION VI - OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 286
La formule réglementaire délivrée après paiement total de l'impôt par le Service des Impôts doit être présenté à toute réquisition des agents habilités. Le défaut de présentation de cette formule est passible d'une amende de vingt pourcent (20%) de la cotisation due.
Article 287
Abrogé.