L/2021/032/AN · SECTION I - CESSION D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES D'UNE PERSONNE MORALE ÉTABLIE EN GUINÉE
Article 243 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale établie en Guinée est taxée selon le régime des plus-values prévu au présent article.
II. L'assiette de la plus-value sur la cession d'une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l'action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.
III. Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales de la personne morale établie en Guinée est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.
IV. Par conséquent, lorsque le cédant n'est pas établi en Guinée, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'Impôt sur les Sociétés au taux de droit commun défini à l'.