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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE ICHAPITRE 6DIVISION VArticle 251

L/2021/032/AN · DIVISION V - PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE

Article 251 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. Un Prélèvement Forfaitaire est exigible sur :

1. les importations de biens effectuées par les personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA ;

2. les achats domestiques de biens et services réalisés auprès de personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA en Guinée effectués par :

a. l'État et les collectivités locales ;

b. les établissements publics, les sociétés d'économies mixtes, les entreprises minières, gazières et pétrolières, les entreprises de carrière, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d'assurance, les établissements de microfinance et les sociétés de distribution et d'entreposage de produits pétroliers ;

c. les sous-traitants, qui sont immatriculés à la TVA en Guinée, des établissements et entreprises visés au b. ;

3. les commissions versées :

a. aux distributeurs non immatriculés à la TVA de produits industriels ;

b. aux distributeurs de cartes SIM et de recharges téléphoniques (physiques ou dématérialisées) non immatriculés à la TVA ;

c. aux intermédiaires non immatriculés à la TVA intervenant dans des opérations de transfert d'argent ou de paiement par téléphone.

II. Le taux du prélèvement est de :

1. dix pourcent (10%) pour les opérations visées aux 1. et 2. du I. ;

2. cinq pourcent (5%) pour les opérations visées au 3. du I..

III. Le prélèvement exigible à l'importation visé au 1. du I. est liquidé sur le bordereau de taxation sur la valeur CAF des importations lors du dédouanement. Son paiement ne peut être fractionné et doit intervenir avant l'enlèvement des biens importés.

IV. Le prélèvement perçu sur les achats locaux visés au 2. du I. ou sur les commissions versées au 3. du I. est retenu à la source par le débiteur au moment du paiement. Les débiteurs, autres que l'État et les collectivités locales, doivent déposer une déclaration au titre des opérations soumises au prélèvement entre le 1er et le 15 du mois suivant celui du règlement de ces opérations.

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