Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
DIVISION V - PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE
Art. 251 à 255 · 3 articles
Article 251
I. Un Prélèvement Forfaitaire est exigible sur :
1. les importations de biens effectuées par les personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA ;
2. les achats domestiques de biens et services réalisés auprès de personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA en Guinée effectués par :
a. l'État et les collectivités locales ;
b. les établissements publics, les sociétés d'économies mixtes, les entreprises minières, gazières et pétrolières, les entreprises de carrière, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d'assurance, les établissements de microfinance et les sociétés de distribution et d'entreposage de produits pétroliers ;
c. les sous-traitants, qui sont immatriculés à la TVA en Guinée, des établissements et entreprises visés au b. ;
3. les commissions versées :
a. aux distributeurs non immatriculés à la TVA de produits industriels ;
b. aux distributeurs de cartes SIM et de recharges téléphoniques (physiques ou dématérialisées) non immatriculés à la TVA ;
c. aux intermédiaires non immatriculés à la TVA intervenant dans des opérations de transfert d'argent ou de paiement par téléphone.
II. Le taux du prélèvement est de :
1. dix pourcent (10%) pour les opérations visées aux 1. et 2. du I. ;
2. cinq pourcent (5%) pour les opérations visées au 3. du I..
III. Le prélèvement exigible à l'importation visé au 1. du I. est liquidé sur le bordereau de taxation sur la valeur CAF des importations lors du dédouanement. Son paiement ne peut être fractionné et doit intervenir avant l'enlèvement des biens importés.
IV. Le prélèvement perçu sur les achats locaux visés au 2. du I. ou sur les commissions versées au 3. du I. est retenu à la source par le débiteur au moment du paiement. Les débiteurs, autres que l'État et les collectivités locales, doivent déposer une déclaration au titre des opérations soumises au prélèvement entre le 1er et le 15 du mois suivant celui du règlement de ces opérations.
Article 252
à 254. - Abrogés.
Article 255
I. Le prélèvement visé à l'article 251 est imputable, selon les cas, sur l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, l'Impôt sur les Bénéfices Non Commerciaux, l'Impôt sur les Bénéfices de l'Exploitation Agricole ou l'Impôt sur les Sociétés dû, au titre de l'exercice au cours duquel les opérations sont réalisées, par :
1. l'importateur visé au 1. du I. ;
2. le fournisseur ou prestataire visé au 2. et 3. du I., qui doit par ailleurs comptabiliser en produits le montant brut des versements reçus pour la même période, y compris le montant du Prélèvement Forfaitaire.
II. L'imputation n'est possible que sur présentation :
1. d'une copie du bordereau de douane pour les importations visées au 1. du I. ;
2. d'une copie de la quittance du paiement du prélèvement délivré au débiteur visé au IV de l'.