Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPOSITION
Art. 277 à 282 · 6 articles
Article 277
L'unité d'imposition est l'établissement professionnel. Un même contribuable qui possède plusieurs établissements professionnels dans la même localité ou dans des lieux différents est soumis à autant d'impositions au titre de la Taxe Professionnelle Unique. Les exploitations contiguës donnent lieu à des impositions séparées.
Article 278
I. La Taxe Professionnelle Unique est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement professionnel au cours de l'année précédente. Le taux est fixé à cinq pourcent (5%).
II. Par dérogation au I., la Taxe Professionnelle Unique de la première année d'activité est déterminée en appliquant le barème de la patente.
Article 279
Pour l'établissement de la Taxe Professionnelle Unique, il est institué deux régimes d'imposition :
1. Le régime déclaratif ;
2. Le régime de l'évaluation administrative.
1. - Le régime déclaratif.
Article 280
I. Les assujettis désirant se placer sous le régime déclaratif devront déposer au plus tard le 15 février de chaque année, au service des Impôts du lieu d'exercice de leur activité, une déclaration faisant apparaître :
1. le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ;
2. le montant de la Taxe Professionnelle Unique due.
II. Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe.
Article 281
Les assujettis relevant du régime déclaratif doivent tenir au jour le jour :
1. un livre des achats ;
2. un livre des ventes ou des prestations effectuées.
2. - Le régime de l'évaluation administrative.
Article 282
I. Les assujettis au régime déclaratif n'ayant pas déposé leur déclaration à la date du 15 février seront considérés comme s'étant volontairement placés sous le régime évaluatif.
II. Le chiffre d'affaires imposable sous le régime de l'évaluation administrative est déterminé par l'Administration fiscale au moyen de tous les éléments en sa possession, notamment :
1. l'importance des locaux professionnels ;
2. les chiffres d'affaires des années précédentes ;
3. le matériel d'exploitation ;
4. le personnel employé ;
5. la nature de l'activité ;
6. la clientèle ;
7. le train de vie de l'exploitant.
III. En cas de contestation sur le montant de l'évaluation effectuée, le contribuable doit produire un livre des achats et des ventes ou prestations effectuées. En tout état de cause le montant de l'impôt dû suite à l'évaluation par l'Administration fiscale ne peut être inférieur
à un minimum fixé par catégorie professionnelle par arrêté du Ministre en charge des finances.