Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - PAIEMENT DE L'IMPÔT
Art. 283 à 284 · 2 articles
Article 283
I. La Taxe Professionnelle Unique est payable au plus tard le 15 février de chaque année en un seul versement.
II. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 février, les cotisations sont exigibles immédiatement.
Article 284
Abrogé.