L/2021/032/AN · SECTION III - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPOSITION
Article 281 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les assujettis relevant du régime déclaratif doivent tenir au jour le jour :
1. un livre des achats ;
2. un livre des ventes ou des prestations effectuées.
2. - Le régime de l'évaluation administrative.