L/2021/032/AN · SECTION III - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPOSITION
Article 282 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les assujettis au régime déclaratif n'ayant pas déposé leur déclaration à la date du 15 février seront considérés comme s'étant volontairement placés sous le régime évaluatif.
II. Le chiffre d'affaires imposable sous le régime de l'évaluation administrative est déterminé par l'Administration fiscale au moyen de tous les éléments en sa possession, notamment :
1. l'importance des locaux professionnels ;
2. les chiffres d'affaires des années précédentes ;
3. le matériel d'exploitation ;
4. le personnel employé ;
5. la nature de l'activité ;
6. la clientèle ;
7. le train de vie de l'exploitant.
III. En cas de contestation sur le montant de l'évaluation effectuée, le contribuable doit produire un livre des achats et des ventes ou prestations effectuées. En tout état de cause le montant de l'impôt dû suite à l'évaluation par l'Administration fiscale ne peut être inférieur
à un minimum fixé par catégorie professionnelle par arrêté du Ministre en charge des finances.