Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
TITRE 8 - DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
Art. 157 à 205 · 49 articles
CHAPITRE I - DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE
SECTION 1 - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
Article 157
Les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application sont constatées par les Agents assermentés et habilités de l'Administration, les Officiers de Police Judiciaire, les Conservateurs de la nature et les Agents auxiliaires commissionnés. Les Agents visés à l'alinéa ci-dessus sont porteurs d'une carte de commission et d'un ordre de mission délivrés par le Ministre en charge de l'Environnement.
Article 158
Les enquêtes peuvent être ordonnées par le Ministre chargé de l'environnement à la demande des Associations de protection de l'environnement agréées, des collectivités locales, des communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 159
Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports. Les procès-verbaux ou rapports dressés en application des dispositions ci-dessus et les dossiers y relatifs sont transmis au Procureur de la République pour décision et copie adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Ils font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées.
Article 160
Les procès-verbaux ou rapports d'enquêtes contiennent les déclarations de l'auteur de l'infraction et sont, dans tous les cas, contresignés par lui.
Article 161
Pour toutes les infractions prévues dans le présent code, l'administration en charge de l'environnement, peut avant ou après jugement, transiger, jusqu'à expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation. Cette transaction n'est possible que si les résultats des enquêtes concernant l'auteur de l'infraction lui sont favorables et s'il n'y a pas de récidive de sa part dans un délai d'un (01) an depuis la dernière infraction.
Article 162
En cas de non-respect des termes de la transaction, l'administration en charge de l'environnement en informe par écrit le Procureur de la République pour la reprise définitive de l'instance judiciaire.
Article 163
Tout officier ou agent de police judiciaire, de même que tout agent de l'administration environnementale assermenté et habilité peut pénétrer, à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate-forme, un navire ou édifice autre qu'une maison d'habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou visiter des lieux, lorsqu'il présume que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité susceptible de constituer une infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
Article 164
En cas de contestation du procès-verbal ou du rapport, l'auteur de l'infraction adresse dans un délai de quinze jours une requête écrite au Ministre en charge de l'environnement par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête est instruite à l'effet de déterminer le bien fondé de la réclamation. Le Ministre en charge de l'Environnement peut commettre à cet effet un expert qui lui soumet un rapport. Au cas où le rapport de l'expert conclut au bien fondé de la requête, la procédure est abandonnée. Au cas où le rapport conclut au non-fondé de la requête, il peut être proposé une transaction pécuniaire à l'auteur de l'infraction. A défaut de transiger, le Ministre en charge de l'Environnement transmet le dossier au Procureur de la République.
SECTION 2 - DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Article 165
Nonobstant le droit de poursuite d'office du Ministère public, les Agents assermentés sont chargés de la poursuite de toute infraction en matière d'environnement.
Article 166
Sans préjudice du droit de poursuite d'office du Ministère public, l'action publique peut être engagée par les associations de défense de l'environnement agréées et celle de la société civile, les collectivités locales ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt.
Article 167
Sauf cas de flagrant délit, la recherche, la constatation de l'infraction, les perquisitions et les saisies des éléments de preuve s'opèrent conformément aux procédures du droit commun.
Article 168
Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d'être restitués à leurs propriétaires en cas d'absence d'infraction. S'ils présentent un danger pour l'environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de l'Environnement aux frais du contrevenant.
CHAPITRE II - DES SANCTIONS
SECTION 1 - DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 169
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des conditions prescrites à tout exploitant d'une installation classée, l'autorité compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai, l'exploitant n'a pas respecté l'injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut : suspendre par Arrêté, après avis des Ministères concernés, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions prescrites et prendre les mesures conservatoires ; obliger l'exploitant à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur-et-à mesure de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à la fin de leur exécution; saisir le tribunal compétent pour faire cesser toute atteinte portée à l'intégrité physique du domaine public.
Article 170
L'exploitant de toute installation classée, opérant en violation des prescriptions en vigueur, est mis en demeure par le Ministre chargé de l'Environnement en vue d'arrêter immédiatement l'exploitation et de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation dans un délai de trente (30) jours. En cas d'inobservation, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par la juridiction territorialement compétente, sur requête du Ministre chargé de l'Environnement. Outre le tribunal territorialement compétent, les juridictions suivantes sont aussi compétentes : s'il s'agit d'un navire, bâtiment, engins ou plateformes maritimes, le tribunal dans le ressort duquel il est trouvé s'il est étranger ou non immatriculé ; s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu d'atterrissage, après le vol au cours duquel l'infraction a été commise ; Dans les autres cas et, à défaut, le Tribunal de Première Instance est compétent.
Article 171
Les mesures administratives ci-dessus énumérées ne font pas obstacles au retrait par le Ministre chargé de l'Environnement des certificats, permis ou autorisations délivrés. Il peut ordonner que les biens et les sites qui ont été dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état initial, dans un délai qu'il détermine et à la charge de l'exploitant.
SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 172
Les présentes sanctions sont applicables sans préjudice de celles qui peuvent être prononcées en vertu d'autres législations en matière d'environnement.
Article 173
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 60.000.000 à 300.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura allumé un feu de brousse en violation des dispositions du présent Code.
Les autres infractions relatives à l'exploitation, à la transformation et à la commercialisation des produits forestiers et les infractions diverses seront punies conformément aux dispositions du Code forestier.
Article 174
Est puni d'un d'emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 1.000.000.000 à 5.000.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura distribué, mis en vente ou utilisé en toute connaissance de cause des engrais, pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies conformément aux dispositions du présent code, aux textes spécifiques en vigueur ou en infraction aux normes d'utilisation prescrites.
Article 175
Est puni d'un d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 1.500.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 45 du présent code relatif à l'obtention et au respect d'une autorisation préalable pour l'affectation, l'aménagement et l'utilisation du sol et du soussol et des richesses qu'ils contiennent. La même peine s'applique à quiconque n'aura pas observé: les conditions particulières de protection destinées à lutter contre l'érosion, les pertes de biodiversité, la pollution du sol et de ses ressources; la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques homologuées ; les quantités autorisées et les modalités d'utilisation sans risque ; le paiement des taxes de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement.
Article 176
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000.000 à 100.000.000.000 GNF, le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de carrière ou son représentant, qui n'aura pas respecté les engagements du plan de remise en état prévu dans la présente loi.
Article 177
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.0000, quiconque n'aura pas respecté les périmètres de protection de captages d'eau.
Article 178
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d'une amende de 20.000.000.000 GNF à 50.000.000.000 GNF, quiconque aura procédé au déversement, à l'immersion, à l'introduction directe ou indirecte dans les eaux continentales ou à l'incinération sur les berges des matières de nature à :
- porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ; entraver l'écoulement des têtes de sources, les activités fluviales y compris la navigation et la pêche ;
- altérer la qualité de l'eau du fleuve, du point de vue de leur utilisation ;
- dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique du fleuve.
Article 179
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 2.000.000.000 GNF à 5.000.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'installation classée qui n'aura pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du présent Code.
Article 180
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 100.000.000 GNF à 600.000.000 GNF, quiconque aura porté atteinte d'assainissement, conformément aux dispositions du présent Code.
au réseau
Article 181
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 10.000.000.000 GNF à 100.000.000.000 GNF, quiconque aura pollué les eaux marines guinéennes, en violation des dispositions du présent Code.
Article 182
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 2.000.000.000 GNF à 5.000.000.000 GNF, tout capitaine ou responsable d'un navire ou d'un aéronef qui n'aura pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du présent code.
Article 183
Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 150.000.000 GNF tout capitaine de navire qui aura méconnu l'obligation de détenir le certificat établi par les dispositions règlementaires portant préservation du milieu marin contre toute forme de pollution.
Article 184
Est puni d'une amende de 10.000.000.000 GNF à 100.000.000.000 GNF tout capitaine de navire qui aura rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions des textes règlementaires en vigueur en la matière.
Article 185
Est puni d'une amende de 100.000.000 GNF tout capitaine de navire ne détenant pas à son bord, le registre des hydrocarbures prescrit en violation des dispositions des textes règlementaires en vigueur en la matière.
Article 186
Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 100.000.000 GNF, quiconque ne se soumet pas aux obligations d'autorisation en matière de préservation du milieu marin et côtier édictées conformément aux dispositions des textes règlementaires.
Article 187
Est puni d'une amende de 50.000.000 GNF à 100.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'une installation qui n'aura pas dans le délai imparti, satisfait aux obligations édictées en matière de préservation du milieu marin et côtier conformément aux dispositions des textes règlementaires.
Article 188
Est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 GNF, quiconque aura pratiqué un rejet domestique en violation des obligations édictées en matière de préservation du milieu marin et côtier conformément aux dispositions des textes règlementaires pris pour l'application du présent Code.
Article 189
Est puni d'une amende de 50.000.000.000 GNF à 150.000.000.000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d'installation ou de plateforme offshore qui aura contrevenu aux dispositions des textes règlementaires du présent Code.
Article 190
Est puni d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aura violé la réglementation de la navigation dans les périmètres de sécurité visé par les textes règlementaires du présent Code.
Article 191
Est puni d'une amende de 25.000.000 à 75.000.000 GNF, tout propriétaire d'épaves maritimes qui aura méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions des textes règlementaires du présent Code.
Article 192
Est puni d'une amende de 100.000.000 à 250.000.000 GNF, tout capitaine de navire qui sera opposé à l'inspection matérielle de son bâtiment, ou qui désobéit ou résiste même de manière passive aux agents chargés des actions prescrites par les dispositions des textes règlementaires pris en application du présent Code.
Article 193
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000. GNF, quiconque aura : porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entrainer un effet nuisible pour la santé publique ou les biens; émis des odeurs et fumées, poussières, qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme. En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.
Article 194
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, toute personne morale qui aura : porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entrainer un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; émis dans l'air toutes substances présentant un danger pour la santé et l'environnement, notamment les fumées, rayonnements lumineux, poussières radioactifs, électromagnétiques au-delà des normes fixées par les textes en vigueur; ou gaz toxiques, corrosifs ou les ondes émis des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme. En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.
Article 195
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1.000 000 à 5.000 000 GNF, quiconque aura enfreint aux dispositions prévues en matière de gestion des déchets solides urbains par les dispositions du présent Code.
Article 196
Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000 000 000 GNF, quiconque aura enfreint aux dispositions prévues par la présente loi en matière de gestion des déchets dangereux.
Article 197
Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura fabriqué, importé, détenu, vendu ou utilisé des produits générateurs de déchets dangereux en violation des dispositions prévues par le présent Code. La peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et la peine d'amende sera multipliée par dix lorsqu'il s'agira des déchets radioactifs ou d'un déchet d'une toxicité équivalente. Les auteurs et complices de l'infraction seront contraints d'enlever et d'exporter dans un délai maximum de dix jours, les déchets qu'ils auront importés et déposés sur le territoire national. Passé ce délai, il leur sera infligé une astreinte journalière et définitive de 500.000 à 1.500.000 GNF.
Article 198
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aurait fait fonctionner une installation classée en violation des dispositions du présent Code et de ses textes d'application. ept.
Article 199
Est puni d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 GNF, quiconque aura désobéi ou résisté de manière même passive aux agents de l'inspection des installations classées ou leur aura transmis des informations fausses ou inexactes. Si la résistance est accompagnée de violence exercée sur la personne des agents chargés de l'inspection, le ou les auteurs seront passibles de peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans et au double de l'amende prévue à l'article précédent.
Article 200
En cas de condamnation à une peine de police en violation des dispositions énoncées à l'article 197 du présent code, le juge fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être respectés les prescriptions qui ont été violées. En cas de non-exécution dans le délai imparti, une amende de 30.000.000 à 60.000.000 GNF peut être prononcée par le tribunal.
Article 201
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 GNF, quiconque aura importé, tenté d'importer ou de faciliter l'importation frauduleuse des substances et produits dangereux.
Article 202
Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF, quiconque, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, se sera livré aux émissions de bruits ou de rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer un désagrément excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l'environnement. En cas de récidive, outre l'amende qui est portée au double, une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an pourra être prononcée et les engins, appareils ou tout objet ayant servi à commettre l'infraction sont saisis au profit de l'Etat.
Article 203
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 1.000.000.000 GNF, quiconque aura: réalisé un projet de développement sans étude d'impact environnemental et social; réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures d'étude d'impact environnemental et social ; fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés du contrôle et du suivi de la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social ; falsifié le résultat d'une étude d'impact ou fait usage du résultat falsifié ou altéré d'une étude d'impact sur l'environnement et social.
Article 204
Est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 GNF tout exploitant d'une installation classée en violation des dispositions du présent Code relatives au Plan d'Urgence.
Article 205
Tout agent de l'administration qui se sera rendu coupable de complicité, de l'infraction prévue ci-dessus, sera puni du double de la peine. Sple.