L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 175 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est puni d'un d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100.000.000 à 1.500.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 45 du présent code relatif à l'obtention et au respect d'une autorisation préalable pour l'affectation, l'aménagement et l'utilisation du sol et du soussol et des richesses qu'ils contiennent. La même peine s'applique à quiconque n'aura pas observé: les conditions particulières de protection destinées à lutter contre l'érosion, les pertes de biodiversité, la pollution du sol et de ses ressources; la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques homologuées ; les quantités autorisées et les modalités d'utilisation sans risque ; le paiement des taxes de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement.