L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 193 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000. GNF, quiconque aura : porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entrainer un effet nuisible pour la santé publique ou les biens; émis des odeurs et fumées, poussières, qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme. En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.