L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 194 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 GNF, toute personne morale qui aura : porté atteinte à la qualité de l'air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d'entrainer un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; émis dans l'air toutes substances présentant un danger pour la santé et l'environnement, notamment les fumées, rayonnements lumineux, poussières radioactifs, électromagnétiques au-delà des normes fixées par les textes en vigueur; ou gaz toxiques, corrosifs ou les ondes émis des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme. En cas de récidive, la peine et l'amende sont portées au double.