L/2019/0034/AN · SECTION 2 - DES SANCTIONS PÉNALES
Article 180 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d'une amende de 100.000.000 GNF à 600.000.000 GNF, quiconque aura porté atteinte d'assainissement, conformément aux dispositions du présent Code.
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